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Jugement du TGI de SENLIS 05/06/2007Au sujet d'un litige entre la Ste DALKIA et un Syndicat de Copropriétaires de la région Parisienne - SENLIS-
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LE RESEAU DE CHALEUR URBAIN DE LYON 15/05/2007Arrêt de la Cour de Cassation du 15 mai 2007 en matière de réseau de chaleur urbain 25/5/2007 Par un arrêt du 15 mai 2007, la Cour de Cassation a confirmé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Lyon qui avait condamné un réseau de chaleur urbain à verser des dommages et intérêts à un syndicat de copropriétaires qu'il avait maintenu raccordé à ses services après la date d'expiration de la police d'abonnement.
Cet arrêt est d'une importance juridique majeure. En effet, l'exploitant de réseau de chaleur, prétendait pouvoir se réfugier derrière le caractère règlementaire de son contrat de concession qui venait d'être renouvelé et qui comportait une police d'abonnement type dont le terme allait au delà des polices d'abonnement en cours, pour empêcher le passage à une chaufferie au gaz naturel de l'immeuble appartenant au syndicat.
Cette juridprudence est d'une importance majeure puisqu'en effet, elle consacre l'idée selon laquelle on ne peut imposer par un subterfuge règlementaire, la prorogation d'une relations contractuelle entre un concessionnaire et un abonné au delà du terme que ce dernier a accepté.
Arrêt de la Cour d'Appel de Lyon du 28 septembre 2004
Arrêt de la cour de cassation du 15 mai 2007
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
CHAUFFAGE URBAIN - COMMUNAUTE URBAINE DE LYON
Convention de délégation de service public pour la production et la distribution de chaleur, de vapeur et de froid sur le territoire des communes de Lyon et Villeurbanne - décision en date du 23 juillet 2004 du président de la COMMUNAUTE URBAINE de LYON de signer avec la société Dalkia France
La Cour administrative d’appel vient de notifier aux parties en litige, son arrêt en date du 8 février 2007, sur les affaires dirigées contre le jugement du 15 décembre 2005 du Tribunal administratif de Lyon , introduites par la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON et la SOCIETE DALKIA d’une part, la SOCIETE ENERPART SAS et la SOCIETE SEEM SAS d’autre part .
lire les 2 arrêts en pièces jointes Arrêt 1Arrêt 2
Une multinationale qui pompe même les usagerslire l'article de Gilles LABARTHE du mardi 03 février 2007 Le Courrier
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUELe ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a publié le vendredi 15 septembre 2006, avec le ministère délégué à l'industrie, le décret permettant la réalisation des diagnostics de performance énergétique dans les bâtiments. Deux arrêtés d'application, datés du 15 septembre 2006, ont été publiés au Journal officiel du 28 septembre 2006. lire en cliquant sur la photo
VICTOIRE:: Pas de droit d'auteur pour les antennes collectives
Loi n° 2006-961 du 1ier août 2006
La loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins, adoptée le 1ier août dernier, devrait mettre fin au contentieux qui existait entre les copropriétés disposant d'antennes collectives permettant la transmission de la télévision ou de la radio dans les appartements, et les sociétés qui perçoivent une redevance de télédiffusion. La nouvelle loi considère que la distribution par un réseau interne d'œuvres télédiffusées par voie hertzienne ne constitue pas une télédiffusion non autorisée (art. 30) et met fin à la récente jurisprudence de la Cour de cassation qui avait suscité l'inquiétude de nombreuses copropriétés (Cass. civ. 1re ch., 1er mars 2005, pourvoi n°02-17391, PARLY 2 / SACEM -ANGOA).
CLASSEMENT : Une tentative de simplification scandaleuse !
AMENDEMENTS CONCERNANT LA MODIFICATION DE LA PROCEDURE DE CLASSEMENT POUR LES RESEAUX DE CHALEUR
- Papier de positionnement J'AIME LA VILLE- 24-04-2006
1 - CONTEXTE Un amendement propose de modifier la procédure de classement des réseaux de chaleur (suppression de l’obligation de soumettre le projet de classement à enquête publique d’une part, et suppression de la subordination du classement à la démonstration de l’équilibre financier du projet d’autre part).
2 – POSITIONNEMENT de J’AIME LA VILLE
Modification de la procédure de classement des réseaux de chaleur
Le classement d’un réseau de chaleur n’est pas une mesure anodine. C’est une décision aux conséquences très contraignantes, avec un impact très fort sur les citoyens concernés.
En effet, le classement aboutit in fine à définir un périmètre de développement prioritaire, à l’intérieur duquel le raccordement au réseau de chaleur est imposé pour toute installation nouvelle (installations de chauffage de locaux, de production d’eau chaude ou installations industrielles) pendant trente ans.
Considérant cela, il est donc légitime : - que la procédure d’instruction du classement soit soumise à enquête publique et permette ainsi aux citoyens de s’exprimer ; - que l’équilibre financier de l’opération soit démontré, afin de ne pas imposer sur une longue période des charges financières injustifiées aux citoyens concernés.
C’est dans cet esprit que ces deux principes ont été retenus dans la loi du 15 juillet 1980.
C’est pourquoi l’amendement visant aujourd’hui, sous couvert de simplification et d’accélération de la procédure de classement, à supprimer l’obligation de soumettre le projet de classement à enquête publique d’une part, et la subordination du classement à la démonstration de l’équilibre financier du projet d’autre part, ne doivent pas être retenus.
Quelle est la finalité du classement :
Le classement permet de privilégier un réseau de chaleur urbain (RCU) quand sa chaleur provient majoritairement de chaleur fatale, et/ou d’EnR, et/ou de cogénération parce que cette chaleur dite « verte », est sensée : améliorer la qualité de l’air ; mieux lutter contre le changement climatique ; permettre des économies d’énergies
Notons au passage que ce « geste vert » de raccordement au réseau (dont l’efficacité écologique reste toutefois encore à prouver) est sans doute un geste qui, en terme de retour écologique, profite autant aux utilisateurs du RCU qu’au non utilisateurs.
Se raccorder volontairement à un « RCU vert » pourrait alors devenir un geste citoyen que chacun serait enclin à honorer. Mais est-il logique d’imaginer une contrainte au raccordement qui vise à mettre de façon autoritaire la « pression citoyenne » sur une petite fraction de la population, souvent la plus défavorisée (2/3 des logements raccordés sont des logements sociaux), alors que les retombées ou externalités positives de la démarche bénéficient à toute la collectivité ?
A ce jour la réponse législative est pourtant : « oui ». Dans ce cas, ne convient-il pas de rémunérer la contrainte d’obligation de raccordement pour ceux qui y sont soumis, et de tenir compte de l’effort qui leur est imposé au profit de tous ? Il semble en effet parfaitement logique d’intégrer le fait que la contrainte au raccordement les spolie pour des années de leur libre choix et leur fait perdre pour la même durée, le bénéfice du jeu de la concurrence. Compte tenu de cela, il paraît indispensable de leur garantir les prix les plus bas. C’est la raison pour laquelle le critère économique de classabilité doit être maintenu (garantie d’équivalence de prix), voire renforcé (garantie de compétitivité).
Dans le cas inverse, les condamnés au raccordement subiront injustement mais immanquablement la « double peine » suivante : Contrainte au raccordement avec solution technique imposée (alors qu’ils peuvent aspirer à d’autres solutions techniques, plus indépendantes, plus économiques, plus souples, plus confortables) ; Spoliation de leur droit de faire baisser les prix par le jeu de la libre concurrence.
Pendant ce temps, le reste de la population conservera toute liberté de choix (confort psychologique et physique), fera jouer la concurrence (confort économique), et bénéficiera comme les autres des externalités positives (confort écologique) sans aucune contrepartie … Un poids, mais deux mesures : injustice.
Notons encore que le classement consiste à rajouter, au profit d‘une entreprise privée, un monopole à un autre monopole : Le monopole d’origine qui est celui de l’acheminement du fluide caloporteur et souvent constitué par une concession ou un affermage qui n’autorise personne d’autre à faire la même chose dans ce périmètre ; Le monopole rajouté par la voie du classement et qui est celui des usages (chauffage/ECS en collectif).
Ce double monopole est commercialement copieux et redoutable. Il ne génère aucune distorsion de concurrence puisqu’il la supprime. Mais il est socialement injuste pour ne pas dire scandaleux s’il est attribué sans réserve ni contrôle. Le principe d’un encadrement des prix par un alignement sur la concurrence est un minimum à mettre en œuvre faute de quoi toute dérive devient possible avec des prix qui montent, des services qui se dégradent et des clients traités en otages captifs.
Actualité
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CHAUFFERIE DU 8ième à LYON....Dépôt du recours:
:Progrès de Lyon du 27 mai 2006
Lire le texte du recours: Recours
PARABOLES DE PARLY2: DU NOUVEAULe 17 mars 2006 à 1h du matin à l'Assemblée Nationale Amendement VANNESTE
APRÈS L'ART.15 M. le Rapporteur - L'amendement 50 concerne la perception des droits d'auteurs et droits voisins sur la rediffusion de programmes audiovisuels à partir d'antennes collectives. Avec les arrêts « Parly II » du 1er mars 2005, la Cour de cassation a assimilé les syndicats de copropriétaires à des entreprises de spectacles, lorsqu'ils réacheminent des signaux de télévision reçus par une antenne collective. Il va de soi que contraindre ces syndicats à payer une redevance de droits d'auteur n'est guère admissible. On pourrait sans doute imaginer que les sociétés de gestion de droits signent avec eux des contrats les autorisant à procéder à ce réacheminement sans rémunération. Mais de telles procédures sont lourdes, et cette voie contractuelle pourrait être remise en cause. Selon un professeur de droit de la propriété intellectuelle, la solution retenue par la Cour de cassation peut en outre perturber la compréhension du droit d'auteur dans le corps social, alors qu'il convient au contraire de la conforter ! L'amendement 50, accepté par le Gouvernement, mis aux voix, est adopté.
Communiqué de presse (TV numérique) 01/03/2005La PREMIERE CHAMBRE CIVILE de la COUR DE CASSATION vient de rendre un arrêt en date du 1er mars 2005, qui constitue une évolution jurisprudentielle majeure en matière de réception audiovisuelle.
Les syndicats de copropriétaires sont désormais assimilés à des entreprises de spectacles et devront payer des droits d’auteurs à la SACEM, à l’ANGOA, ainsi qu’à toutes les autres sociétés de perception de droits d’auteurs.
La France est désormais coupée en deux : - les français qui reçoivent la télévision au moyen d’une antenne individuelle : ils ne paieront pas de droits d’auteurs, - les français qui reçoivent la télévision au moyen d’une antenne collective : ils paieront ces droits et auront le sentiment d’être assujettis à une nouvelle taxe sur l’audiovisuel.
Deux conséquences sont inévitables : - nous verrons fleurir sur les façades des immeubles des paraboles individuelles sauvages défigurant ainsi les quartiers. Les toits de nos immeubles de viendront des champs de paraboles, - les chaînes de télévision vont revoir à la baisse les droits d’auteurs qu’elles acquittent jusqu’à présent pour que les français puissent justement recevoir librement leurs programmes.
J’Aime La Ville, association nationale au service des habitants, en appel à la sagesse des pouvoirs publics, pour qu’une rapide intervention de leur part s’impose, afin d’empêcher cette inégalité et éviter les conséquences redoutables que cet arrêt va engendrer.
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LYON: chaufferie à bois du 8ème arrdt20 décembre 2005: Après les conclusions négatives du commissaire enquêteur, le Préfet autorise la construction de la chaufferie à bois du 8ième, et signe l'Arrêté, dont la parution en Mairie a eu lieu le 9 janvier 2006 . Plusieurs Associations de riverains se mobilisent contre cet Arrêté. JLV est près d'eux, notamment lors d'une réunion public le 1ier février.
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